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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 juin 2008 relatif à l'entretien professionnel des personnels navigants contractuels du groupement des moyens aériens du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 26 juin 2008 relatif à l'entretien professionnel des personnels navigants contractuels du groupement des moyens aériens du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales)


Le compte rendu de l'entretien professionnel, signé par le supérieur hiérarchique direct, est communiqué à l'agent. Lors de la notification, l'agent peut, s'il le souhaite, compléter le compte rendu par ses observations sur la conduite de l'entretien et les thèmes abordés ainsi que sur l'appréciation générale portée par le supérieur hiérarchique direct qui a mené l'entretien.
Le compte rendu de l'entretien professionnel est cosigné par l'agent qui le retourne à son supérieur. Une copie est remise à l'agent.
Le document est versé au dossier de l'agent et est pris en compte pour l'attribution des réductions de la durée du temps à passer dans l'échelon prévues à l'article 9 du présent arrêté.