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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision)


Les sociétés nationales de programme visées à l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée mènent une politique de développement des ressources humaines visant à lutter contre les discriminations et à mieux refléter la diversité de la société française.