I. ― Les étapes du démantèlement.
Les opérations autorisées par le présent décret sont divisées en six étapes, dont certaines peuvent se dérouler concomitamment :
― étape 1 : dépose de la première barrière de confinement, à l'intérieur de laquelle était mise en œuvre la matière nucléaire ;
― étape 2 : dépose des équipements des cellules et locaux à l'intérieur desquels est implantée la première barrière de confinement ;
― étape 3 : dépose des équipements restants, non nécessaires au maintien des fonctions de sûreté restant à assurer et aux besoins des opérations des étapes suivantes ;
― étape 4 : assainissement des structures du génie civil et réalisation de cartographies radiologiques ;
― étape 5 : démantèlement des équipements nécessaires à la réalisation des étapes 1 à 4 ;
― étape 6 : réalisation du bilan radiologique final de l'installation.
II. ― La durée des opérations de démantèlement.
L'ensemble des travaux conduisant à l'état final visé après démantèlement de l'installation, décrit au troisième alinéa de l'article 1er, sont réalisés dans les quinze ans suivant la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.
III. ― Les points d'arrêt.
L'engagement des opérations suivantes fait l'objet d'une autorisation de l'Autorité de sûreté nucléaire :
― toute intervention sur les caissons qui abritent les équipements de procédé de l'unité de cryotraitement de l'installation ; à l'appui de sa demande d'autorisation, l'exploitant fournit un dossier de sûreté présentant notamment l'inventaire des matières radioactives présentes, l'état radiologique des différents caissons et l'analyse de la sûreté des opérations de démantèlement ;
― les opérations de démantèlement des équipements de traitement des solutions actives de l'installation et les circuits associés ; à l'appui de sa demande d'autorisation, l'exploitant fournit un dossier présentant l'analyse de la sûreté de ces opérations.
IV. ― Les opérations d'assainissement.
Les opérations d'assainissement du génie civil des bâtiments nucléaires prévues à l'étape 4 mentionnée au I du présent article font l'objet d'un dossier présentant la méthodologie et les objectifs retenus pour cet assainissement, transmis à l'Autorité de sûreté nucléaire trois mois avant l'engagement des opérations. A l'issue du délai de trois mois et sans observation de l'Autorité de sûreté nucléaire, les travaux peuvent commencer.
A l'issue des opérations d'assainissement des bâtiments et dans les six mois à compter de la fin de l'étape 4 prévue au I du présent article, l'exploitant présente à l'Autorité de sûreté nucléaire un dossier contenant :
― le retour d'expérience de ces opérations, comprenant notamment les faits marquants, les incidents, les difficultés rencontrées et le bilan relatif aux déchets produits ;
― les éléments montrant la réalisation de l'assainissement recherché en matière d'état radiologique.