I et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Sct. Chapitre VII octies : Taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques, Art. 302 bis KH, Sct. II sexies : Régime spécial des redevables de la taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques, Art. 1693 sexies
III.-Dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'application du présent article, portant notamment sur le rendement effectif de la taxe prévue à l'article 302 bis KH du code général des impôts. Ce rapport propose, le cas échéant, les adaptations nécessaires de la présente loi.
IV.-Le présent article n'est applicable aux opérateurs de communications électroniques établis dans les départements de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de La Réunion, pour les activités qu'ils y exercent, que sous réserve de la disparition des messages publicitaires dans les programmes de télévision de la société mentionnée au I de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée.