I et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Sct. Chapitre VII septies : Taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision. Art. 302 bis KG,
Sct. II quinquies : Régime spécial des redevables de la taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision, Art. 1693 quinquies
III.-Dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'application du présent article, portant notamment sur le rendement effectif de la taxe prévue à l'article 302 bis KG du code général des impôts. Ce rapport propose, le cas échéant, les adaptations nécessaires de la présente loi.