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Article D4152-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article D4152-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Les diplômes et les brevets de l'enseignement militaire supérieur visés à l'article D. 4152-2 sont attribués par le ministre de la défense sur proposition du délégué général pour l'armement, du chef d'état-major ou du directeur, sous l'autorité duquel a été dispensé l'enseignement.

La liste des diplômes est fixée par arrêté du ministre de la défense.

Les brevets sont :

1° Le brevet d'études militaires supérieures qui sanctionne une formation supérieure dans le domaine du commandement et du service d'état-major ;

2° Le brevet technique, comportant diverses options définies par arrêté du ministre de la défense, qui sanctionne une formation militaire supérieure scientifique et technique ;

3° Le brevet de qualification militaire supérieure, délivré sur proposition d'une commission, dans la limite de 20 % du nombre des brevets d'études militaires supérieures et des brevets techniques délivrés annuellement aux officiers supérieurs qui auront fourni dans des postes de responsabilité la preuve de leur haute qualification.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de la défense.