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Article 13 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 2001 relatif au concours externe sur épreuves d'accès au cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers (sapeur-pompier professionnel de 2e classe))

Article 13 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 2001 relatif au concours externe sur épreuves d'accès au cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers (sapeur-pompier professionnel de 2e classe))

Pour les candidats mentionnés au deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 25 septembre 1990 susvisé, les épreuves écrites comprennent :

1. Une épreuve comportant des questions à réponses ouvertes et courtes à partir d'un document audiovisuel ou de diapositives ou de photographies se rapportant à un sujet de portée générale (durée : une heure, dont dix minutes de présentation de l'épreuve ; coefficient 3).

Cette épreuve a pour objet de vérifier l'aptitude des candidats à comprendre une situation, à en restituer fidèlement et de manière compréhensible les éléments essentiels et à ordonner leur présentation.

Pendant la présentation de l'épreuve, les candidats sont autorisés à prendre des notes.

2. Une épreuve constituée de questions à réponses ouvertes et courtes portant sur les unités de valeur relatives à la formation des sapeurs volontaires de 2e classe (durée : une heure ; coefficient 3).