Les écoles, les établissements d'enseignement et les établissements de formation relevant du ministère de la défense ou placés sous sa tutelle dans lesquels les enseignants détachés peuvent bénéficier de l'indemnité de fonction prévue à l'article 1er du décret du 31 juillet 2003 susvisé sont classés ainsi qu'il suit :
I.-Etablissements classés en 1re catégorie
a) Ecoles militaires d'enseignement supérieur visées par le décret n° 65-327 du 24 avril 1965 modifié :
Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr-Coëtquidan ;
Ecole de l'air de Salon-de-Provence ;
Ecole navale de Lanvéoc-Poulmic.
b) Autres écoles militaires d'enseignement supérieur, écoles et établissements publics placés sous la tutelle du ministère de la défense :
Ecoles du service de santé des armées de Lyon-Bron et de Bordeaux ;
Ecole des officiers de la gendarmerie nationale de Melun ;
Ecole des applications militaires de l'énergie atomique de Cherbourg ;
Ecole du commissariat de la marine de Toulon ;
Ecole militaire d'administration et de management de l'armée de terre de Montpellier ;
Ecole supérieure et d'application du génie d'Angers ;
Ecole supérieure et d'application des transmissions de Rennes ;
Ecole nationale des travaux maritimes de Vaulx-en-Velin ;
Ecole nationale supérieure de techniques avancées de Paris ;
Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et des techniques d'armement de Brest ;
Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace.
II.-Etablissements classés en 2e catégorie
Les lycées militaires d'enseignement secondaire, les écoles militaires d'application, les bases, centres, écoles et groupes des écoles militaires et les centres de formation relevant de l'état-major des armées, de l'état-major de l'armée de terre, de l'état-major de la marine, de l'état-major de l'armée de l'air, de la direction générale de la gendarmerie nationale, de la direction centrale du service de santé des armées, de la délégation générale pour l'armement ne figurant pas dans la liste ci-dessus ainsi que l'école interarmées du renseignement et des études linguistiques et le centre militaire de formation professionnelle sont classés en deuxième catégorie.