Les relations entre le producteur et l'acheteur font l'objet d'un contrat d'achat de l'électricité établi conformément au présent décret et à l'arrêté correspondant à la filière concernée, pris en application de l'article 8 du présent décret. La prise d'effet du contrat d'achat est subordonnée au raccordement de l'installation au réseau.
Pour les installations entrant dans le champ d'application du 3° de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée, dans celui du décret du 6 décembre 2000 susvisé ou qui visent l'alimentation d'un réseau de chaleur, le certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat est annexé au contrat. Lorsque les modifications de l'installation ont pour effet qu'elle ne respecte plus les conditions qui découlent de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée et qu'il y a abrogation du certificat, cette abrogation entraîne de plein droit la résiliation du contrat d'achat.
Le ministre chargé de l'énergie approuve des modèles indicatifs de contrats d'achat de l'électricité produite par les diverses installations bénéficiant de l'obligation d'achat prévue par l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée, établis conjointement par Electricité de France et par les organisations représentatives des distributeurs non nationalisés.