En dehors, le cas échéant, de l'électricité qu'il consomme lui-même, des restitutions et réserves relevant des articles 6 et 10 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée ou de l'électricité vendue dans le cadre des dispositions de l'article 10-2 de la loi du 10 février 2000 susvisée, un producteur d'électricité bénéficiant de l'obligation d'achat prévue par l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée, ci-après le producteur, est tenu de vendre la totalité de l'électricité produite par l'installation considérée à Electricité de France ou au distributeur non nationalisé mentionné à l'article 23 de la loi du 8 avril 1946 susvisée qui exploite le réseau public auquel est raccordée l'installation de production, ci-après l'acheteur.