Le comité médical prévu à l'article 1er comprend deux praticiens de médecine générale et un spécialiste de l'affection pour laquelle est demandé le bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée prévu à l'article 34 (3° et 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ils sont désignés par le directeur général de l'Institut de recherche pour le développement parmi les médecins assermentés ou agréés pour les examens prévus par le statut général des fonctionnaires.