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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mai 2004 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements relevant du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 mai 2004 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements relevant du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie)


Pendant la période d'exploitation de l'établissement, le fonctionnaire désigné doit :
-veiller à ce que les locaux, équipements, installations techniques et ouvrages de génie civil soient maintenus et exploités en conformité avec les dispositions réglementaires en vigueur.A cet effet, il doit faire procéder périodiquement aux vérifications techniques prescrites conformément à la réglementation en vigueur ;
-faire visiter l'établissement par la commission de sécurité compétente selon la périodicité prévue par le règlement de sécurité ;
-prendre toutes les mesures de prévention et de sauvegarde telles qu'elles sont définies au règlement de sécurité incendie ;
-prendre, le cas échéant, toutes mesures d'urgence propres à assurer la sécurité des personnes, puis en référer au chef de service.
En cas de réhabilitation ou d'aménagement d'une partie seulement des locaux de l'établissement, le fonctionnaire désigné doit, en outre :
-assurer la réalisation, le cas échéant, de nouvelles prescriptions de sécurité arrêtées par l'autorité de police, après avis de la commission de sécurité compétente, en demandant à la personne responsable du marché de notifier ces prescriptions au maître d'oeuvre et à tous les services ou personnes concernés ;
-veiller à ce que le maître d'oeuvre fasse procéder, en cours d'exécution des travaux, aux vérifications techniques nécessaires par les organismes agréés à cet effet ;
-demander au maire de faire procéder, par la commission de sécurité, à la visite de réception des travaux, destinée à constater leur conformité aux prescriptions de sécurité prévues à l'article R. 123-45 du code de la construction et de l'habitation et d'autoriser l'ouverture au public de l'établissement lorsqu'il relève de l'une des quatre premières catégories définies à l'article R. 123-19 du même code.