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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 septembre 2006 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public relevant du ministère chargé de la culture)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 septembre 2006 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public relevant du ministère chargé de la culture)


La personne responsable de l'exploitation mentionnée à l'article 5 veille à ce que les locaux, installations techniques et équipements soient maintenus et exploités en conformité avec les dispositions prévues par l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé.
A cet effet, elle doit :
-prendre toutes les mesures de prévention et de sauvegarde définies par le règlement de sécurité ;
-faire procéder aux vérifications techniques prévues par ledit règlement de sécurité ;
-tenir à jour le registre de sécurité ;
-demander l'autorisation administrative pour toute utilisation exceptionnelle des locaux ne correspondant pas au classement de cet immeuble en tant qu'établissement recevant du public ;
-ne faire effectuer des travaux dangereux (notamment des travaux par points chauds) en présence du public qu'à la condition du strict respect des conditions d'isolement et procédures imposées par le règlement de sécurité ;
-prendre les dispositions pour faire réaliser les travaux prescrits par les organismes agréés ou par les techniciens compétents et pour faire réaliser les prescriptions mentionnées par la commission de sécurité ;
-prendre toutes les dispositions pour faire assurer la formation des personnels à la sécurité et organiser les exercices d'évacuation ;
-définir en liaison avec les services compétents des mesures et actions de sauvegarde pour la protection du patrimoine ;
-demander à l'autorité de police de faire visiter les locaux par la commission de sécurité compétente selon la périodicité prévue par le règlement de sécurité.
Si la situation l'exige ou au vu du procès-verbal de la commission de sécurité compétente et jusqu'à la réalisation des prescriptions requises, le responsable de l'exploitation prend toutes mesures conservatoires consistant notamment en l'arrêt total ou partiel de l'exploitation des locaux ouverts au public. Il en informe l'autorité désignée à l'article 4, le propriétaire des locaux si ceux-ci n'appartiennent pas à l'Etat et le maire. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'exercice par le maire de ses pouvoirs de police.