Pour les jurys de concours et d'examens énumérés au tableau III annexé au présent arrêté, des décisions, après accord du contrôleur financier, fixeront la liste des épreuves écrites auxquelles sera appliqué le taux majoré de 25 % prévu à l'article 6 du décret n° 68-912 du 15 octobre 1968 susvisé.
Une indemnité spéciale pourra être accordée pour la préparation des sujets des compositions écrites des concours d'admission classés au groupe I dans le cas où cette préparation est demandée à des personnalités qui ne sont pas appelées par ailleurs aux travaux de correction.
Cette indemnité sera chiffrée, en tenant compte du travail exigé par la préparation, à un chiffre qui sera arrêté dans chaque cas et qui ne pourra être supérieur par sujet proposé à la somme correspondant à la correction de :
Quarante copies (payées au taux correspondant à l'épreuve considérée) pour la composition de mathématiques, pour la composition de physique et de chimie, pour l'épreuve de croquis et de dessin ;
Dix copies pour la composition française et la composition de mécanique.
Ne pourront être rémunérées à ce titre pour une même épreuve plus de trois propositions de sujets (qu'elles soient étudiées par une même personnalité ou par des personnalités différentes) pour des épreuves classées au taux majoré et plus de deux propositions de sujets pour les autres épreuves.