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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 1981 application du décret 56-585 du 12 juin 1956 à certaines écoles et jurys de concours ou d'examens dépendant du ministère de la défense)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 1981 application du décret 56-585 du 12 juin 1956 à certaines écoles et jurys de concours ou d'examens dépendant du ministère de la défense)


En application du 3e alinéa de l'article 8 du décret du 12 juin 1956 susvisé, la correction des projets, des rapports, de stages et de voyages et des journaux de mission établis par les élèves des écoles ou cycles de formation des groupes I, I bis et II mentionnés dans le tableau I ci-annexé ouvrira droit à une indemnité spéciale par projet, rapport ou journal, fixée dans la limite des taux maxima suivants, d'une vacation d'oral telle qu'elle est déterminée par l'article 14 modifié du décret du 12 juin 1956 susvisé pour le groupe dans lequel ces écoles ou cycles de formation sont classés :

Projets normaux : 25 %.

Rapports de stage et de voyages et journaux de mission (dans la limite d'un projet par élève et éventuellement par année scolaire) : 75 %.

Projets de fin d'année dans les écoles du groupe I (dans la limite d'un projet par élève et par année scolaire) : 100 %.

Projets de fin d'année dans les écoles du groupe I bis (dans la limite d'un projet par élève et par année scolaire) : 75 %.

Pour chaque nature de projet, rapport ou journal ou pour chaque session scolaire, le montant de l'indemnité sera fixé en tenant compte de l'importance relative des projets, en pourcentage, d'une vacation d'oral fixé dans la limite du chiffre figurant à l'alinéa précédent : le directeur de l'école ou le responsable du cycle de formation arrêtera le montant de cette indemnité, éventuellement après avis du conseil de perfectionnement.

Les, crédits nécessaires pour assurer les dépenses de correction prévues au présent article seront, en tout état de cause, calculés sur la base d'un taux moyen par projet ou journal égal à 37,5 % du montant d'une vacation d'oral.