Par dérogation aux dispositions de l'article 6 (1er alinéa) du décret du 12 juin 1956 susvisé, le montant maximum annuel des indemnités d'enseignement susceptibles d'être allouées à un même agent, en application de l'article 3 dudit décret, peut exceptionnellement être dépassé et atteindre les plafonds suivants :
100 fois et 150 fois le montant des indemnités de base prévues à l'article 3 pour un agent professant à l'école nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace ou à l'école nationale supérieure des techniques avancées, respectivement suivant que l'intéressé est chargé d'une ou deux séances de travaux pratiques ;
80 fois l'indemnité de base en faveur de six professeurs de l'école nationale supérieure d'ingénieurs des études et techniques d'armement et de quatre professeurs de l'école nationale supérieure d'ingénieurs des constructions aéronautiques.