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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 1981 application du décret 56-585 du 12 juin 1956 à certaines écoles et jurys de concours ou d'examens dépendant du ministère de la défense)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 1981 application du décret 56-585 du 12 juin 1956 à certaines écoles et jurys de concours ou d'examens dépendant du ministère de la défense)


Les membres du corps enseignant à occupation accessoire dirigeant des visites d'usines, de chantiers ou d'installations similaires sont rémunérés sur la base du barème prévu à l'article 3 du décret du 12 juin 1956 susvisé et applicable aux répétiteurs et chefs de travaux pratiques, chaque demi-journée étant comptée pour une séance de deux heures de travaux pratiques.