La participation, admise à titre exceptionnel, à l'un des cycles de formation énumérés au tableau I (B) annexé au présent arrêté, de stagiaires dont le niveau a été déterminé dans un groupe immédiatement inférieur à celui fixé pour ledit cycle n'entraînera pas modification de la rémunération des enseignants si le nombre des intéressés ne dépasse pas le tiers de l'effectif total des stagiaires.