Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les conférences inédites faites occasionnellement dans les écoles ou cycles de formation des groupes I et I bis mentionnés dans le tableau I ci-annexé par des savants, des techniciens ou des personnalités n'appartenant pas à l'administration dont relèvent les écoles ou les cycles pourront être rémunérées forfaitairement suivant les taux fixés au troisième alinéa de l'article 4 du décret du 12 juin 1956 susvisé.