En raison de l'effort spécial d'adaptation qu'exige l'enseignement des langues vivantes dans les écoles ou cycles de formation des groupes I et I bis mentionnés au tableau I ci-annexé, certains des professeurs ou maîtres de conférences de langues vivantes pourront recevoir, par application de l'article 4 du décret du 12 juin 1956 susvisé, une rémunération calculée sur la base des indemnités pour heures supplémentaires d'enseignement de leur cadre d'origine majorée de 25 %.
En tout état de cause, cette majoration ne pourra être appliquée à plus de deux professeurs ou maîtres de langues vivantes dans chaque école ou cycle de formation.