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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 1981 application du décret 56-585 du 12 juin 1956 à certaines écoles et jurys de concours ou d'examens dépendant du ministère de la défense)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 février 1981 application du décret 56-585 du 12 juin 1956 à certaines écoles et jurys de concours ou d'examens dépendant du ministère de la défense)


En raison de l'effort spécial d'adaptation qu'exige l'enseignement des langues vivantes dans les écoles ou cycles de formation des groupes I et I bis mentionnés au tableau I ci-annexé, certains des professeurs ou maîtres de conférences de langues vivantes pourront recevoir, par application de l'article 4 du décret du 12 juin 1956 susvisé, une rémunération calculée sur la base des indemnités pour heures supplémentaires d'enseignement de leur cadre d'origine majorée de 25 %.

En tout état de cause, cette majoration ne pourra être appliquée à plus de deux professeurs ou maîtres de langues vivantes dans chaque école ou cycle de formation.