La majoration de 30 % prévue à l'article 3 du décret du 12 juin 1956 susvisé pourra être accordée à certains professeurs des écoles ou cycles de formation classés en groupe I et I bis lorsqu'ils mettent à la disposition des élèves un cours écrit répondant à la double condition suivante :
Avoir fait l'objet d'une rédaction complète et personnelle du professeur ;
N'avoir jamais été professé ou, à défaut et exceptionnellement, avoir fait l'objet d'un remaniement très important sur le fond.
Une décision du directeur de l'école ou du responsable du cycle de formation désigne les cours répondant à ces conditions et fixe pour chaque cours et chaque année scolaire ou cycle le nombre des leçons auxquelles doit être appliquée la majoration.
En tout état de cause, pour une même école ou un même cycle de formation, le nombre maximum de leçons ou conférences auxquelles la majoration fixée à l'alinéa précédent sera susceptible de s'appliquer ne pourra excéder 20 % du nombre total des leçons professées au cours d'une même année scolaire dans cette école ou d'un même cycle.