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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (dit « arrêté RID »))

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (dit « arrêté RID »))

Objet du présent arrêté.

1. Le présent arrêté a pour objet de compléter les dispositions du règlement RID visé à l'article 2 et, le cas échéant, de définir les règles spécifiques aux transports de marchandises dangereuses effectués en France par chemin de fer, que ces transports soient nationaux ou internationaux. Il comporte deux annexes : l'annexe I, qui est le RID proprement dit, et l'annexe II.

En ce qui concerne les numéros cités dans le présent arrêté :

- un numéro d'article vise un article du présent arrêté ;

- un numéro de partie vise une partie de l'annexe I ;

- un numéro tout court vise une référence numérotée en marge de l'annexe I.

2. Certaines marchandises dangereuses explicitement désignées dans l'annexe I ne peuvent pas être transportées par chemin de fer sauf dérogations prévues aux articles 37 à 39.

3. Le transport des autres marchandises dangereuses n'est autorisé que si les conditions fixées par le présent arrêté et ses annexes sont remplies, notamment en ce qui concerne :

- la classification des marchandises dangereuses à transporter et leur mode d'envoi ;

- la construction, les épreuves, l'agrément, le marquage et les contrôles périodiques des emballages, des récipients, des GRV, des grands emballages, des conteneurs-citernes, des citernes mobiles et des wagons-citernes ;

- les conditions d'utilisation et l'étiquetage des emballages, des récipients, des GRV et des grands emballages ;

- les conditions d'utilisation, le placardage et la signalisation des conteneurs, des conteneurs-citernes, des citernes mobiles, des wagons et des wagons-citernes ;

- le chargement, le déchargement et le stationnement des wagons ;

- les documents relatifs au transport.

4. Seuls peuvent être utilisés pour le transport des marchandises dangereuses les matériels répondant aux définitions et aux prescriptions explicitement stipulées dans le présent arrêté ou ses annexes.

5. Le présent arrêté s'applique sans préjudice des dispositions spécifiques aux transports de marchandises dangereuses prévues par le règlement des ports maritimes, par les règlements relatifs aux équipements sous pression transportables, par les règlements spécifiques à certains types de marchandises dangereuses, telles que les matières nucléaires, les explosifs, les déchets dangereux, les matières alimentaires, ou par les règlements relatifs aux émissions de composés organiques volatils (COV).

6. Le présent arrêté ne s'applique pas :

a) Aux transports exclus par les 1. 1. 3. 1, 1. 1. 3. 2, 1. 1. 3. 3, 1. 1. 3. 5 et 1. 1. 3. 7 ;

b) Aux transports des matières dangereuses qui sont chargées dans des engins de transport pour servir à leur fonctionnement et à leurs divers mécanismes, chauffage, production de froid, éclairage et signalisation (et notamment les pétards pour signaux d'arrêts), ou qui sont emportées par les conducteurs et convoyeurs dans le même but ;

c) Aux transports effectués entièrement sur des voies ferrées dans le périmètre d'une entreprise, lesquels sont néanmoins soumis aux dispositions de l'article 15.

d) aux transports de marchandises dangereuses de la classe 7 exclus 1.7.1.4.