Articles

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (dit « arrêté RID »))

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (dit « arrêté RID »))

Notification d'expédition à l'Autorité de sûreté nucléaire et au ministère chargé de l'intérieur pour certaines matières radioactives.

1. La notification préalable stipulée au 5.1.5.1.4 est adressé par l'expéditeur à l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), ainsi qu'au ministère chargé de l'intérieur (direction de la défense et de la sécurité civiles - COGIC) avec copie au transporteur. Ces dispositions sont également applicables à toute expédition de colis chargé de matière fissile.

2. Le transporteur transmet les informations nécessaires au gestionnaire de l'infrastructure qui prend les dispositions utiles pour que toutes les gares du parcours soient avisées de la circulation de telles expéditions.

3. La notification préalable prévue au paragraphe 1 doit parvenir 7 jours ouvrables au moins avant l'expédition. Les renseignements sont adressés par télécopie ou télex.

4. La notification préalable de transport doit préciser les renseignements indiqués au 5.1.5.1.4 dans la forme suivante :

a) Les matières transportées :

- nom(s) de la (des) matière(s) radioactive(s) et du (des) nucléide(s) ;

- activité ;

- masse (s'il s'agit de matières fissiles), description de l'état physique ou indication qu'il s'agit de matières sous forme spéciale ou de matières radioactives faiblement dispersables (préciser la cote du certificat dans les deux cas) ;

b) Les emballages utilisés :

- nombre, type, numéros d'identification (cote du certificat et numéro de série) ;

- poids brut ;

c) Les conditions d'exécution du transport :

- itinéraire (départements traversés) ;

- horaire (départ, arrivée, passage des frontières) ;

d) Les noms, adresses et numéros d'appel téléphoniques :

- de l'expéditeur ;

- du transporteur ;

- du destinataire ;

- du (des) sous-traitant(s).

5. Les transports intéressant la défense nationale et les transports relevant de la loi du 25 juillet 1980 (80-572) peuvent faire l'objet, dans certains cas, d'accords particuliers avec la direction de la défense et de la sécurité civiles.