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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (dit « arrêté RID »))

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (dit « arrêté RID »))

Colis pouvant être conservés par les voyageurs empruntant des trains.


Les voyageurs empruntant des trains ne peuvent emporter sur eux ou dans leurs colis à main, que des matières dangereuses destinées à leur usage personnel ou nécessaires à l'exercice de leur profession. Cependant, le transfert de matières radioactives est interdit.


Les récipients portables de gaz à usage médical transportés par des malades présentant des difficultés respiratoires sont admis dans la limite des quantités nécessaires pour un voyage.


Seules les dispositions relatives à l'emballage, au marquage et à l'étiquetage des colis prescrites au 4.1 et 5.2 ou au 3.4 ou au 3.5 sont applicables.