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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-249 du 4 mars 2009 portant organisation de la consultation des électeurs de Mayotte)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-249 du 4 mars 2009 portant organisation de la consultation des électeurs de Mayotte)


La commission de contrôle de la consultation est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents électoraux. Elle adresse à chaque électeur, au plus tard le mercredi 25 mars 2009, le texte de la question soumise à la consultation, un jeu de bulletins de vote et les circulaires prévues au troisième alinéa de l'article 6.
Les affiches prévues au premier alinéa de l'article 6 sont apposées par les partis et groupements politiques.