A la demande du ministre chargé de la sécurité civile, le directeur de l'école fait procéder, au sein de chacune des promotions concernées, à la désignation du représentant au conseil d'administration prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article 7 du décret du 7 juin 2004 susvisé. Les modalités de cette désignation sont définies par le règlement intérieur de l'école. Le directeur informe des résultats, par écrit, le ministre.