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Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 2004 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées ni la réglementation des établissements recevant du public)

Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 2004 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées ni la réglementation des établissements recevant du public)


Pendant la phase transitoire d'application de la norme harmonisée NF EN 13341, les réservoirs de type ordinaire en matières plastiques doivent être conformes :
- soit à la norme française NF EN 13341. Cette conformité doit être constatée par l'apposition du marquage CE ;
- soit à la norme française NF M 88-560 ou toute autre norme ou spécification technique d'un Etat membre de l'Union européenne ou de la Turquie, ou d'un autre Etat de l'Association économique de libre-échange (AELE), partie contractante de l'Accord sur l'Espace économique européen (EEE) assurant un niveau de sécurité et de protection de l'environnement équivalent. Cette conformité doit être constatée :
- soit par l'attribution au réservoir de la marque de conformité à la norme NF « Stockage pétrolier - réservoirs en matières plastiques » ;
- soit par la délivrance d'un certificat de conformité par le comité particulier de la marque NF « Stockage pétrolier - réservoirs en matières plastiques », après des essais techniques effectués sous l'égide de celui-ci suivant les procédures techniques instituées en application de l'arrêté du 15 avril 1942, pour déterminer l'aptitude au port de l'estampillage NF « Stockage pétrolier - réservoirs en matières plastiques ».