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Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 2004 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées ni la réglementation des établissements recevant du public)

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 2004 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées ni la réglementation des établissements recevant du public)


Le certificat de conformité doit au moins comprendre la mention suivante :
« L'installation située à (adresse) et composée de (x) réservoir(s) d'une capacité globale de (x xxx) litres est conforme aux dispositions de la réglementation technique et de sécurité en vigueur à la date du présent certificat. »
Le certificat doit aussi comprendre :
- les nom et adresse de l'installateur ;
- les coordonnées du maître d'ouvrage ;
- les caractéristiques de chaque réservoir : nature (métallique, matière plastique), dimensions, capacité en litres, le numéro de série ;
- la mention de conformité de chaque réservoir à la norme correspondante ;
- la date de l'installation ;
- la référence du présent arrêté.