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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 2004 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées ni la réglementation des établissements recevant du public)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 2004 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées ni la réglementation des établissements recevant du public)


Seuls les réservoirs de type ordinaire en fosse et les réservoirs à sécurité renforcée cités à l'article 5 du présent arrêté sont autorisés à être enterrés.
Tout document (facture, bon de livraison, documents techniques et publicitaires) concernant les réservoirs non autorisés devra porter la mention « réservoir non destiné à être enterré ».