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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 2004 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées ni la réglementation des établissements recevant du public)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 2004 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées ni la réglementation des établissements recevant du public)


S'il est en deuxième sous-sol ou à un niveau inférieur, le local doit comporter un orifice débouchant à l'extérieur du bâtiment en un point accessible au matériel d'aspiration. S'il est muni d'un demi-raccord, celui-ci doit être normalisé permettant ainsi l'intervention des services de la sécurité civile. La norme française NF S 61-707 répond notamment à cette exigence. S'il n'est pas muni d'un demi-raccord, l'orifice doit avoir au moins 0,40 mètre de côté ou de diamètre. Si la liaison entre l'orifice extérieur et le local s'effectue par conduit, celui-ci doit avoir une résistance au feu : coupe-feu de degré une demi-heure, une résistance aux chocs suffisante et une section au moins égale à celle de l'orifice. L'orifice extérieur peut être fermé à l'aide d'un dispositif démontable sans outillage. Il doit être signalé par une plaque portant la mention « gaine-pompier, stockage ». Le conduit peut être constitué par l'une des gaines de ventilation normales du local ou par un soupirail, sous réserve que ces aménagements aient les dimensions définies ci-dessus.