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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 2004 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées ni la réglementation des établissements recevant du public)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 2004 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées ni la réglementation des établissements recevant du public)


Quelle que soit la capacité du stockage, il est interdit de faire du feu ou d'entreposer des matières combustibles autres que les produits pétroliers stockés :
- dans tous les cas, à moins de 1 mètre de l'enveloppe secondaire du réservoir ou à défaut de la cuvette de rétention ;
- dans l'enceinte d'un stockage clôturé.
Lorsque le stockage dépasse 15 000 litres, il doit être entouré d'une clôture de 1,75 mètre de hauteur au moins.