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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 2004 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées ni la réglementation des établissements recevant du public)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 2004 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées ni la réglementation des établissements recevant du public)


Des réservoirs de même nature, s'ils sont de même capacité et de même hauteur, peuvent être mis en batterie en vue de constituer un stockage d'une capacité globale au plus égale à 10 000 litres. Leur interconnexion doit être réalisée à leur partie supérieure. Ils doivent être installés au même niveau. Toutes les parties métalliques du stockage et de ses accessoires (canalisations, robinets, etc.) susceptibles d'être au contact avec des hydrocarbures doivent être reliés électriquement entre elles, au moyen d'une liaison équipotentielle.