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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 2004 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées ni la réglementation des établissements recevant du public)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 2004 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées ni la réglementation des établissements recevant du public)


Les récipients fermés transportables sont constitués par des bidons ou des fûts d'une contenance au plus égale à 200 litres.
Les récipients fermés transportables doivent être conçus et fabriqués pour contenir et transporter des produits pétroliers. Ils doivent satisfaire aux prescriptions du règlement sur le transport des marchandises dangereuses par route. Ceux d'une contenance utile de 50 litres ou plus doivent être métalliques. Ces récipients sont munis, quelle que soit leur contenance, de dispositifs permettant leur manipulation.