Article D641-57-4 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article D641-57-4 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Toute personne physique ou morale, quelle que soit sa forme juridique, qui participe à la production d'œufs de poules pondeuses de l'espèce Gallus gallus doit, préalablement à l'utilisation du qualificatif "fermier” ou des mentions "produit à la ferme” ou "produit de la ferme”, en faire la déclaration au préfet du département. Les modalités et le contenu de cette déclaration sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation.