Article D1414-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article D1414-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Le délai prévu par le f de l'article L. 1414-12 du code général des collectivités territoriales ne peut excéder 30 jours pour les contrats de partenariat passés par une collectivité territoriale ou un établissement public local.
Le point de départ de ce délai est la date de réception de la demande de paiement par le titulaire du contrat de partenariat.