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Article D1414-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article D1414-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

I. ― Les candidats à un contrat de partenariat produisent des déclarations sur l'honneur qu'ils ne se trouvent dans aucun des cas d'exclusion mentionnés à l'article L. 1414-4 du code général des collectivités territoriales.

II. ― 1° Le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le contrat produit en outre :

a) Le bulletin n° 2 de son casier judiciaire ;

b) Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail : ces pièces sont à produire tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du contrat ;

c) Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales. La liste des administrations et organismes compétents ainsi que la liste des impôts et cotisations sociales devant donner lieu à délivrance du certificat sont fixées par un arrêté des ministres intéressés pris en application du code des marchés publics.

2° Afin de satisfaire aux obligations fixées au c du 1°, le candidat établi dans un Etat autre que la France produit un certificat établi par les administrations et organismes du pays d'origine. Lorsqu'un tel certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment, ou dans les Etats où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays.

3° Le contrat ne peut être attribué au candidat dont l'offre a été retenue que si celui-ci produit dans le délai imparti les documents prévus au I et au II. S'il ne peut produire ces documents dans le délai imparti, son offre est rejetée et le candidat éliminé.

Le candidat dont l'offre a été classée immédiatement après la sienne est sollicité pour produire les documents et attestations nécessaires avant que le contrat ne lui soit attribué.

Si les documents fournis par un candidat en application du présent article ne sont pas rédigés en langue française, la personne publique peut exiger que ces documents soient accompagnés d'une traduction en français certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.