Les dispositions de construction et d'installation des dispositifs répétiteurs lumineux de tarifs pour taxis sont fixées dans le cahier des charges constituant l'annexe au présent arrêté.
Ces dispositifs font l'objet d'une certification d'examen de type dans les conditions prévues par le titre II du décret du 3 mai 2001 et par le titre II de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisés.