Le dossier de demande d'avis sur un projet de recherche biomédicale portant sur un produit cosmétique ou un produit de tatouage, adressé au comité de protection des personnes concerné, comprend :
I.-Un dossier administratif contenant les informations suivantes :
1. Un courrier de demande d'avis, daté et signé ;
2. Le formulaire de demande d'avis, daté et signé, disponible en version électronique sur le site internet de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou en version papier sur demande auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
3. Le document additionnel à la demande d'avis au comité de protection des personnes décrit en annexe du présent arrêté, daté et signé, accompagné des supports susceptibles d'être utilisés en vue du recrutement des personnes ;
4. Le cas échéant, la liste des autorités compétentes des Etats membres de la Communauté européenne auxquelles la demande a été soumise et la nature de leurs décisions finales, si elles sont disponibles ;
5. Si le demandeur n'est pas le promoteur, l'autorisation écrite lui permettant d'agir pour le compte du promoteur ;
6. Le cas échéant, la copie de la ou des autorisations de lieux de recherches biomédicales mentionnées à l'article L. 1121-13 du code de la santé publique ;
II.-Un dossier sur la recherche biomédicale contenant les informations suivantes :
1. Le protocole de la recherche tel que défini à l'article R. 1123-20 du code de la santé publique, daté et comportant un numéro de version ;
2. Le résumé du protocole ;
3. La brochure pour l'investigateur ;
4. Si la brochure pour l'investigateur appartient à un tiers, l'autorisation du tiers délivrée au promoteur pour l'utiliser ;
5. Le document d'information destiné aux personnes qui se prêtent à la recherche, prévu à l'article L. 1122-1 du code de la santé publique. Ce document décrit notamment les risques encourus avec le (s) produit (s) étudié (s) mais également liés à la méthodologie de la recherche ;
6. Le formulaire de recueil du consentement des personnes se prêtant à la recherche ;
7. La copie de l'attestation d'assurance prévue à l'article L. 1121-10 du code de la santé publique ;
8. Le cas échéant, l'avis d'un comité scientifique consulté par le promoteur ;
9. Une justification de l'adéquation des moyens humains, matériels et techniques au projet de recherche biomédicale et de leur compatibilité avec les impératifs de sécurité des personnes qui s'y prêtent, sauf si le lieu bénéficie de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1121-13 du code de la santé publique ;
10. Les curriculum vitae du ou des investigateurs ;
11. La nature de la décision finale de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé mentionnée à l'article L. 1123-8 du code de la santé publique, si cette décision est disponible.