Les variétés de raisins de cuve peuvent être plantées, replantées ou greffées aux fins de la production vitivinicole :
― sur l'ensemble du territoire métropolitain lorsque ces variétés appartiennent au Catalogue officiel des variétés de vignes uniquement en tant que variétés de raisins de cuve, tel que prévu à l'article 2 de l'arrêté du 18 avril 2008 susvisé ;
― dans les départements définis à l'annexe I du présent arrêté lorsque ces variétés appartiennent au Catalogue officiel des variétés de vigne, à la fois en tant que variétés de raisins de cuve et variétés de raisins de table tel que prévu à l'article 2 de l'arrêté du 18 avril 2008 susvisé.
En outre les variétés de raisins de cuve inscrites au catalogue des variétés cultivées du canton de Genève en Suisse peuvent être plantées, replantées ou surgreffées sur les communes des départements de l'Ain et de la Haute-Savoie, mentionnées en annexe II du présent arrêté, à condition que l'intégralité de la récolte de fruits soit exportée en Suisse pour y être vinifiée.