I. ― Le bilan de la Caisse centrale de réassurance comporte un compte de réserve correspondant aux opérations de réassurance de certains risques d'assurance-crédit bénéficiant de la garantie de l'Etat, intitulé : « Réserve spéciale pour certains risques d'assurance-crédit ».
II. ― Le bénéfice non distribué de l'exercice après dotation aux réserves légales et réglementées est affecté en priorité au compte de réserve défini au I du présent article, jusqu'à concurrence du montant de la contribution des opérations de réassurance de certains risques d'assurance-crédit au résultat affectable de l'exercice. Cette contribution est égale au solde bénéficiaire de l'exercice tel qu'il ressort du compte distinct défini à l'article 5 du présent décret, après déduction de la quote-part de dividendes et de la dotation aux réserves légales et réglementées.
III. ― La réserve définie au I ne peut être distribuée ou réaffectée qu'après approbation du ministre chargé de l'économie. La perte d'un exercice ne peut lui être imputée que dans la limite du montant de la contribution des opérations de réassurance des risques d'assurance-crédit à la perte de l'exercice. Cette contribution est égale au solde déficitaire de l'exercice, tel qu'il ressort du compte distinct défini à l'article 5 du présent décret.