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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-246 du 3 mars 2009 portant modalités d'application de l'article 125 de la loi de finances rectificative pour 2008 en vue de définir les modalités d'octroi de la garantie de l'Etat aux opérations de réassurance de certains risques d'assurance-crédit, effectuées par la Caisse centrale de réassurance)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-246 du 3 mars 2009 portant modalités d'application de l'article 125 de la loi de finances rectificative pour 2008 en vue de définir les modalités d'octroi de la garantie de l'Etat aux opérations de réassurance de certains risques d'assurance-crédit, effectuées par la Caisse centrale de réassurance)


Les opérations de réassurance des risques d'assurance-crédit effectuées par la Caisse centrale de réassurance et bénéficiant de la garantie de l'Etat sont retracées au sein d'un compte distinct ouvert dans les livres de la Caisse centrale de réassurance.
Ce compte fait apparaître de manière détaillée l'ensemble des provisions, produits, charges, pertes et profits, relatifs aux opérations concernées, y compris une quote-part des provisions, produits, charges, pertes et profits non directement affectables.
La convention passée entre le ministre chargé de l'économie et la Caisse centrale de réassurance fixe les modalités de fonctionnement de ce compte, notamment les règles d'affectation des provisions, produits, charges, pertes et profits.