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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-246 du 3 mars 2009 portant modalités d'application de l'article 125 de la loi de finances rectificative pour 2008 en vue de définir les modalités d'octroi de la garantie de l'Etat aux opérations de réassurance de certains risques d'assurance-crédit, effectuées par la Caisse centrale de réassurance)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-246 du 3 mars 2009 portant modalités d'application de l'article 125 de la loi de finances rectificative pour 2008 en vue de définir les modalités d'octroi de la garantie de l'Etat aux opérations de réassurance de certains risques d'assurance-crédit, effectuées par la Caisse centrale de réassurance)


La garantie de l'Etat n'est acquise que dans la mesure où l'exposition de la Caisse centrale de réassurance est au plus égale, pour chaque risque réassuré, à celle que l'assureur-crédit cosignataire du traité de réassurance conserve à sa charge sur ce même risque.
A titre exceptionnel, la garantie de l'Etat peut toutefois être acquise à la Caisse centrale de réassurance pour une exposition supérieure à celle mentionnée au premier alinéa, sur proposition du président de la caisse et après accord du ministre chargé de l'économie, pour autant que l'assureur-crédit conserve une exposition sur le risque correspondant.