I. ― Le rapport mentionné à l'article 12-1 de l'ordonnance du 17 juin 2004 susvisée est établi de manière à permettre la comparaison entre l'année qu'il retrace et la précédente. Les données comptables, économiques et financières qu'il décrit sont exprimées, sauf stipulations contraires du contrat de partenariat, pour l'année civile. Elles sont transmises par le titulaire du contrat dans les quatre mois suivant la fin de la période retracée par le rapport. Les pièces justificatives de ces données sont tenues par le titulaire à la disposition du cocontractant.
II. ― Ce rapport comprend :
1° Les données économiques et comptables suivantes :
a) Le compte annuel de résultat de l'exploitation de l'opération objet du contrat, rappelant les données présentées l'année précédente au même titre et présentant les données utilisées pour les révisions et indexations contractuelles et les justifications des prestations extérieures facturées à l'exploitation ;
b) Une présentation des méthodes et des éléments de calcul économique retenus pour la détermination des produits et charges imputés au compte de résultat de l'exploitation, avec, le cas échéant, la mention des changements, exceptionnels et motivés, intervenus au cours de l'exercice dans ces méthodes et éléments de calcul ;
c) Un état des variations du patrimoine immobilier intervenues dans le cadre du contrat, et le tableau d'amortissement de ce patrimoine ;
d) Un compte rendu de la situation des autres biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation de l'ouvrage, équipement ou bien immatériel objet du contrat, mise en comparaison le cas échéant avec les tableaux relatifs à l'amortissement et au renouvellement de ces biens et immobilisations ;
e) Un état des autres dépenses de renouvellement réalisées dans l'année ;
f) Les engagements à incidences financières liés au contrat et nécessaires à la continuité du service public ;
g) Les ratios annuels de rentabilité économique et de rentabilité interne du projet ainsi que la répartition entre le coût des fonds propres et le coût de la dette afférents au financement des biens et activités objets du contrat.
2° Le suivi des indicateurs correspondant :
a) Aux objectifs de performance prévus au c de l'article 11 de l'ordonnance du 17 juin 2004 susvisée ;
b) A la part d'exécution du contrat confiée à des petites et moyennes entreprises et à des artisans ;
c) Au suivi des recettes annexes perçues par le titulaire du contrat en application du d de l'article 11 de l'ordonnance du 17 juin 2004 susvisée ;
d) Aux pénalités demandées au titulaire du contrat en vertu du g de l'article 11 de l'ordonnance du 17 juin 2004 susvisée et à celles acquittées par lui.