Etablissements assujettis
§ 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables :
- aux locaux des établissements d'enseignement ;
- aux locaux d'internat réservés aux élèves des établissements de l'enseignement primaire et secondaire ;
- aux locaux collectifs des résidences universitaires ;
- aux locaux des colonies de vacances (centres de loisirs avec ou sans hébergement),
dans lesquels l'effectif total des utilisateurs (enfants, élèves, stagiaires, étudiants) est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants :
a) Ecoles maternelles ;
- sous-sol : 100 ;
- étages : quel que soit l'effectif ;
- rez-de chaussée : 100
b) Autres établissements :
- sous-sol : 100 ;
- étages : 100 ;
- rez-de chaussée : 200 ;
- au total : 200.
c) Quel que soit l'effectif, s'il comprend au moins vingt pensionnaires ; ce nombre est porté à trente dans les locaux des colonies de vacances sous réserve que le bâtiment comporte au plus deux étages sur rez-de-chaussée.
§ 2. En complément de l'article GN 8 (§ 1), le pourcentage des handicapés admis sans mesure spéciale dans les colonies de vacances est fixé à :
25 p. 100, avec un minimum de 4, au rez-de-chaussée ;
1,6 p. 100, avec un minimum de 2, à un autre niveau.