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Article R 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article R 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Etablissements assujettis

§ 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables :

- aux locaux des établissements d'enseignement ;

- aux locaux d'internat réservés aux élèves des établissements de l'enseignement primaire et secondaire ;

- aux locaux collectifs des résidences universitaires ;

- aux locaux des colonies de vacances (centres de loisirs avec ou sans hébergement),

dans lesquels l'effectif total des utilisateurs (enfants, élèves, stagiaires, étudiants) est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants :


a) Ecoles maternelles ;


- sous-sol : 100 ;

- étages : quel que soit l'effectif ;

- rez-de chaussée : 100

b) Autres établissements :

- sous-sol : 100 ;

- étages : 100 ;

- rez-de chaussée : 200 ;

- au total : 200.

c) Quel que soit l'effectif, s'il comprend au moins vingt pensionnaires ; ce nombre est porté à trente dans les locaux des colonies de vacances sous réserve que le bâtiment comporte au plus deux étages sur rez-de-chaussée.

§ 2. En complément de l'article GN 8 (§ 1), le pourcentage des handicapés admis sans mesure spéciale dans les colonies de vacances est fixé à :

25 p. 100, avec un minimum de 4, au rez-de-chaussée ;

1,6 p. 100, avec un minimum de 2, à un autre niveau.