Etablissements assujettis
§ 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements spécialement aménagés pour :
- la danse (bals, dancings, etc.) ;
- les jeux (billards et autres jeux électriques ou électroniques) dans lesquels l'effectif du public est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants :
- 20 personnes en sous-sol ;
- 100 personnes en étage et autres ouvrages en élévation ;
- 120 personnes au total.
§ 2. Les établissements de danse comportant des aménagements scéniques ou des installations de projection sont soumis aux dispositions sont soumis aux dispositions du chapitre Ier.