Etablissements assujettis
§ 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables, en fonction de l'effectif reçu, aux locaux désignés ci-après :
a) Salle d'audition, salle de conférences, salle de réunions, salle de pari ;
b) Salle réservée aux associations, salle de quartier (ou assimilée) ;
c) Salle de projection, salle de spectacles (y compris les cirques non forains) ;
d) Cabarets ;
e) Salle polyvalente à dominante sportive, dont la superficie unitaire est supérieure ou égale à 1 200 m², ou dont la hauteur sous plafond est inférieure à 6,50 m ;
f) Autre salle polyvalente non visée au chapitre XII (type X, article X1) ;
g) Salles multimédia.
§ 2. Sont assujettis les établissements dans lesquels l'effectif total du public admis est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants :
a) Etablissements visés aux a, b et g du paragraphe 1 :
100 personnes en sous-sol ;
200 personnes au total.
b) Autres établissements visés aux c, d, e et f du paragraphe 1 :
20 personnes en sous-sol ;
50 personnes au total.
Pour le seuil d'assujettissement, les locaux visés aux a et b du paragraphe 1, qui possèdent des installations de projection non destinées à un spectacle, ne sont pas considérés comme des salles de projection.
§ 3. Dans les salles de danse comportant des installations de projection ou des aménagements de spectacle, les dispositions du présent chapitre ne sont applicables qu'à ces installations ou aménagements.