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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 janvier 1956 CONDITIONS D'ETABLISSEMENT ET DE PERCEPTION DES REDEVANCES D'ATTERRISSAGE ET D'USAGE DES DISPOSITIFS D'ECLAIRAGE SUR LES AERODROMES PUBLICS EN APPLICATION DU DE. 53-893 DU 24 SEPTEMBRE 1953)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 janvier 1956 CONDITIONS D'ETABLISSEMENT ET DE PERCEPTION DES REDEVANCES D'ATTERRISSAGE ET D'USAGE DES DISPOSITIFS D'ECLAIRAGE SUR LES AERODROMES PUBLICS EN APPLICATION DU DE. 53-893 DU 24 SEPTEMBRE 1953)

La redevance d'atterrissage instituée en application des articles R. 224-1 et suivants du code de l'aviation civile est due, dans les conditions et sous les réserves fixées par le présent arrêté, par tout aéronef qui effectue un atterrissage ou un amerrissage sur un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique.

Toutefois pour les aéronefs d'Etat n'effectuant pas de transport rémunéré, la redevance est due dans des conditions et à des taux fixés par des conventions conclues à la diligence du ministre chargé de l'aviation marchande.