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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 janvier 1956 CONDITIONS D'ETABLISSEMENT ET DE PERCEPTION DES REDEVANCES D'ATTERRISSAGE ET D'USAGE DES DISPOSITIFS D'ECLAIRAGE SUR LES AERODROMES PUBLICS EN APPLICATION DU DE. 53-893 DU 24 SEPTEMBRE 1953)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 janvier 1956 CONDITIONS D'ETABLISSEMENT ET DE PERCEPTION DES REDEVANCES D'ATTERRISSAGE ET D'USAGE DES DISPOSITIFS D'ECLAIRAGE SUR LES AERODROMES PUBLICS EN APPLICATION DU DE. 53-893 DU 24 SEPTEMBRE 1953)

Sont exemptés de la redevance d'atterrissage :

a) Les aéronefs spécialement affectés aux déplacements des personnalités exerçant des fonctions dont la liste est établie par décision du ministre chargé de l'aviation marchande ;

b) Les aéronefs d'Etat qui effectuent des missions techniques sur ordre du ministre chargé de l'aviation marchande ;

c) Les aéronefs appartenant à une entreprise de transport ou de travail aérien qui accomplissent des vols d'essai, à condition qu'ils ne fassent à l'occasion de ces vols aucun transport ou aucun travail rémunéré et que ne se trouvent à bord que les membres de l'équipage et les personnes mandatées spécialement pour contrôler les essais. Sont considérés comme vols d'essai les vols de vérification de bon fonctionnement effectués après transformation, réparation ou réglage des cellules des moteurs ou des appareils de bord, ou après installation d'un dispositif nouveau à bord de l'aéronef ;

d) Les aéronefs qui effectuent un retour forcé sur l'aéroport, en raison d'incidents techniques ou des circonstances atmosphériques défavorables ;

e) Les planeurs, les aérovoiliers et les avions d'un poids inférieur ou égal à 3 tonnes pendant le temps où ils sont utilisés pour l'envol et le remorquage des planeurs ou pour la formation et l'entraînement des parachutistes sportifs.