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Article Annexe 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juin 2004 relatif au bilan de fonctionnement prévu par le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié)

Article Annexe 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juin 2004 relatif au bilan de fonctionnement prévu par le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié)


DÉTERMINATION DES MEILLEURES TECHNIQUES DISPONIBLES


Les meilleures techniques disponibles visées à l'article 2 se définissent comme le stade de développement le plus efficace et avancé des activités et de leurs modes d'exploitation démontrant l'aptitude pratique de techniques particulières à constituer, en principe, la base des valeurs limites d'émission visant à éviter et, lorsque cela s'avère impossible, à réduire de manière générale les émissions et l'impact sur l'environnement dans son ensemble.

Par "techniques", on entend aussi bien les techniques employées que la manière dont l'installation est conçue, construite, entretenue, exploitée et mise à l'arrêt.

Par "disponibles", on entend les techniques mises au point sur une échelle permettant de les appliquer dans le contexte du secteur industriel ou agricole concerné, dans des conditions économiquement et techniquement viables en prenant en considération les coûts et les avantages, que ces techniques soient utilisées ou produites ou non sur le territoire de l'Etat membre intéressé, pour autant que l'exploitant concerné puisse y avoir accès dans des conditions raisonnables.

Par "meilleures", on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau général élevé de protection de l'environnement dans son ensemble.

Les considérations à prendre en compte en général ou dans un cas particulier lors de la détermination des meilleures techniques disponibles sont les suivantes :

1. Utilisation de techniques produisant peu de déchets.

2. Utilisation de substances moins dangereuses.

3. Développement des techniques de récupération et de recyclage des substances émises et utilisées dans le procédé et des déchets, le cas échéant.

4. Procédés, équipements ou modes d'exploitation comparables qui ont été expérimentés avec succès à une échelle industrielle.

5. Progrès techniques et évolution des connaissances scientifiques.

6. Nature, effets et volume des émissions concernées.

7. Dates de mise en service des installations nouvelles ou existantes.

8. Durée nécessaire à la mise en place d'une meilleure technique disponible.

9. Consommation et nature des matières premières (y compris l'eau) utilisées dans le procédé et l'efficacité énergétique.

10. Nécessité de prévenir ou de réduire à un minimum l'impact global des émissions et des risques sur l'environnement.

11. Nécessité de prévenir les accidents et d'en réduire les conséquences sur l'environnement.

12. Informations publiées par la Commission en vertu de l'article 16, paragraphe 2, de la directive 2008/1/ CE du 15 janvier 2008 ou par des organisations internationales.