I. ― Dans chaque région où est créée une direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, au sein des commissions à caractère consultatif comportant une proportion fixe de représentants de l'administration de l'Etat, les représentants de la direction régionale de l'équipement, de la direction régionale de l'environnement et de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement sont remplacés, en nombre égal, par des représentants de la direction régionale de l'environnement de l'aménagement et du logement.
Au sein des commissions à caractère consultatif dont la composition n'obéit pas à une telle règle, les représentants des directions régionales mentionnées à l'alinéa précédent sont remplacés, sauf dispositions législatives contraires, par un seul représentant de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement.
II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux instances comportant une représentation de la direction régionale de l'industrie de la recherche et de l'environnement au titre de ses missions de développement industriel et de métrologie.